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Mesures d’insonorisation acoustique à Genève

 

Extraits de textes légaux sur l’insonorisation

1. Extraits du document de l’OFAC Mesures d’isolation acoustique, du 18 septembre 2017, pp. 2-3

document complet ici

(Voir aussi le concept proposé par Genève Aéroport le 22 septembre 2015 ici)

Par décision du 31 mai 2001, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a renouvelé à l’Aéroport International de Genève (AIG) la concession au sens de l’art. 36a de la loi sur l’aviation (LA ; RS 748.0) pour exploiter l’aéroport de Genève du 1er juin 2001 au 31 mai 2051.

Comme le prévoit l’art. 74 al. 2 de l’ordonnance sur l’infrastructure (OSIA ; RS 748.131.1), ce renouvellement a nécessité un réexamen intégral du règlement d’exploitation de l’AIG avec une analyse de l’impact sur l’environnement. Ce réexamen a été effectué par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) qui, statuant également le 31 mai 2001, a approuvé le règlement d’exploitation de l’AIG dans sa teneur du 6 avril 2001. Cette décision a fait l’objet d’un avis publié dans la Feuille fédérale (FF) n° 23 du 12 juin 2001 (FF 2001 2251) ainsi que dans les feuilles officielles des cantons de Genève et de Vaud.

Dans le cadre de cette approbation de l’OFAC – et comme exigé par l’art. 74 OSIA précité – l’impact sur l’environnement de l’aéroport de Genève a été examiné. Cet examen s’est fait par le biais du rapport d’impact sur l’environnement daté du 5 mai 2000 et son avenant du 11 mai 2001. Ces documents ont permis de déterminer, au moyen de courbes sur une carte, les zones soumises aux émissions de bruit produites par l’aéroport et leur intensité. Ces émissions ont été calculées en prenant comme référence le nombre de mouvements d’aéronefs de l’année 2000.

Sur cette base, l’OFAC a exigé, dans le dispositif de sa décision du 31 mai 2001, que l’AIG élabore un concept pour réaliser les mesures d’isolation acoustique (MIA) pour les fenêtres des locaux à usage sensible des bâtiments exposés à un bruit supérieur aux valeurs d’alarme (VA) au sens de l’art. 15 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). Ce concept a été approuvé par l’OFAC le 16 juillet 2003 puis, dès cet instant, mis en oeuvre.

Egalement dans cette décision, l’OFAC – prenant en compte l’augmentation du trafic pronostiqué – a considéré l’aéroport de Genève comme étant une installation notablement modifiée et a exigé au considérant 3.3.4 du dispositif de la décision que l’AIG effectue un nouveau concept de MIA pour l’insonorisation des bâtiments exposés à un bruit supérieur aux valeurs limites d’immissions (VLI) au sens de l’art. 10 OPB lorsque durant deux années consécutives, la charge sonore augmente chaque année de plus de 1 dB(A) par rapport à l’ « Etat année 2000 ».

Par décision du 6 juin 2013, l’OFAC a constaté l’augmentation décrite ci-dessus et a, consécutivement, requis de l’AIG qu’il présente un nouveau concept de MIA pour les bâtiments exposés à un bruit supérieur aux VLI (ci-après : le Concept).

1.2 Dépôt de la demande

Le 31 mars 2014, l’AIG a déposé auprès de l’OFAC un projet de nouveau Concept. Ce projet a fait l’objet de plusieurs analyses et discussions entre l’AIG, l’OFAC, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Canton de Genève qui se sont réunis à plusieurs reprises.

Au terme de ces rencontres, l’AIG a élaboré un projet final de Concept et l’a soumis à l’autorité de céans le 22 septembre 2015. Le Concept fixe – sur la base des courbes du bruit autorisé par décision du 31 mai 2001 – le périmètre exact des zones dans lesquelles les MIA devront être réalisées en précisant, en cas de doute, si le bâtiment se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre. Le Concept décrit également le processus général de la réalisation des mesures et établit une planification temporelle. Enfin, ce document rappelle quels bâtiments sont insonorisés, quels sont les cas libératoires et il apporte diverses précisions.

2. Extraits de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

texte complet ici

Note: Le concept légal “installation notablement modifiée”  est accepté par rapport à l’Aéroport de Genève et intégré dans la décision de l’OFAC (voir ci-dessous).

Chapitre 3 Installations fixes nouvelles et modifiées.

Article 11 Coût :

  1. Le détenteur de l’installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
  2. Lorsque le propriétaire d’un bâtiment doit prendre des mesures d’isolation acoustique au sens de l’art. 10, al. 1, le détenteur de l’installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés pour :

2.1 L’établissement du projet et la direction des travaux;

2.2 L’insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l’annexe 1 et les travaux d’adaptation indispensables qui en découlent;

2.3 Le financement si, malgré la demande d’avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l’installation n’a versé aucun acompte;

2.4 Les taxes éventuelles;

3. Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d’isolation acoustiques au sens de l’article 10, al. 2, le détenteur de l’installation supporte les frais actuels locaux , dument justifiés pour autant qu’ils n’excèdent pas ceux de l’art. 2.